Une paix napoléonienne dans nos villes

La sévérité des tribunaux de simple police à Liège et à Namur sous le régime français s’est renforcée avec le temps. Chargés des infractions légères, ils ont œuvré à la « régulation judiciaire du social » par des peines plus souvent pécuniaires que coercitives. Mais ils n’ont cessé d’être confrontés à des problèmes d’organisation (1795-1814)

   Le croiriez-vous ? La grande majorité des contrevenants traduits devant les tribunaux urbains sous le régime français l’ont été pour des injures verbales et, dans une moindre mesure, pour des voies de fait. À Liège, les unes et les autres ont représenté, avec 37 % des contraventions, une proportion médiane entre Cologne (53,4 %) et Namur (24 %). Sous l’Ancien Régime, il était pourtant rare que pareilles infractions soient incriminées par la justice pénale.

   Ces données ressortent d’une récente étude sur ces trois villes, due à Antoine Renglet (Université catholique de Louvain) [1]. Trois villes jugées relativement « tranquilles » dans les rapports de l’époque, ce que l’exploitation des archives municipales et préfectorales permet de confirmer dans une large mesure.

   En général, dans les cités susnommées, le tribunal de simple police se réunit une fois par semaine et traite au cours d’une séance environ sept affaires concernant un peu plus de huit prévenus. Mais des changements significatifs s’observent avec le temps. A Liège, à partir de 1808, les jugements rendus se font plus nombreux et réguliers. En 1810, leur nombre est multiplié par deux. La cause ? Une disposition édictée par le maire contre les propriétaires de chiens laissant leur animal vaguer en rue. Un souci qui n’a pas disparu, plus de deux siècles après… Une dizaine de boulangers qui ont vendu du pain n’ayant pas le poids réglementaire sont également tombés dans le collimateur. « Ainsi, note l’historien, l’activité du tribunal est partiellement tributaire des politiques répressives décidées par les autorités qui ont droit de police dans l’espace urbain » .

Allégorie de la Loi, une gravure de Pierre Paul Prud’hon. (Source: Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, dans « L’héritage de la Révolution française 1794-1814 » , dir. Daniel Droixhe, Bruxelles, CGER, 1989, p. 97)

   Les autres cas sont tous des manquements à des arrêtés de police municipale ou du préfet qui, pour le coup, apparaissent assez proches des règlements locaux d’avant 1795. Ainsi pour les défauts de balayage au pied des habitations, les jets d’immondices sur la voie publique, les troubles et tapages nocturnes… Une exception de taille toutefois: la disparition complète des infractions liées aux prescriptions religieuses, comme le respect du chômage dominical. S’y ajoutent des spécificités locales comme, à Liège encore, l’importance des contraventions de circulation (17 %), due selon l’auteur à l’activité préindustrielle (métallurgie, armurerie) ainsi qu’aux… nombreux chantiers. Nihil novi… Sus notamment aux charretiers qui sont montés sur leur véhicule en rue plutôt que de marcher à côté ainsi qu’aux cavaliers qui ont galopé dans les rues ou traversé des lieux interdits.

   Que le juge soit le bâton permettant l’application des mesures voulues par l’édilité, on le vérifie encore à Namur où, le 3 février 1811, le commissaire Farcy, « ne pouvant plus supporter » la malpropreté qui règne alors dans les rues, verbalise et traduit devant le tribunal plusieurs personnes dont l’entrepreneur des immondices Nicolas Hubin. Parmi les affaires beaucoup plus particulières apparaît celle, en 1807 en Cité ardente, des menuisiers et charpentiers condamnés pour avoir refusé de monter l’échafaud destiné à accueillir la guillotine ou d’effectuer des réparations à celle-ci.

Le juge de paix tel qu’il apparaît dans les aquarelles illustrant la chronique de l’écrivain anversois Pierre Antoine Joseph Goetsbloets (1794-1797). (Source: Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, dans « L’héritage de la Révolution française… » , op. cit., p. 105)

   Le bras de Thémis se fait-il plus lourd avec les années, suivant en cela l’évolution du régime napoléonien ? A Liège entre 1804 et 1807, 18,8 % des personnes inculpées sont absoutes, acquittées ou voient les poursuites abandonnées. Entre 1808 et 1810, cette proportion tombe à 1,6 %. Les constats sont identiques à Namur. « Ainsi, relève Antoine Renglet, non seulement les tribunaux de simple police condamnent désormais presque systématiquement, mais en plus leur sévérité se renforce, en particulier aux alentours de 1808, avant même l’entrée en vigueur du Code d’instruction criminelle et du Code pénal » , ces derniers datant respectivement de 1808 et 1810.

   Quant aux profils des prévenus, le corpus se compose à Namur de 71 % d’hommes et 29 % de femmes – 63,7 % et 36,3 % à Liège. Ces proportions tranchent avec d’autres niveaux de juridiction pénale comme les tribunaux correctionnels, où le sexe qu’on ne dit plus faible apparaît beaucoup plus largement sous-représenté. La répartition des types de condamnation, en revanche, ne laisse pas apparaître de disparité importante.

   Côté hommes, on traduit en grand nombre des travailleurs modestes tels que des artisans, des employés de fabriques, des cabaretiers, des charretiers, des portefaix et autres journaliers. Côté femmes, des domestiques, des blanchisseuses, des marchandes de légumes, des fileuses, des couturières et tricoteuses, auxquelles s’ajoutent des ménagères. Les marginaux (vagabonds, mendiants, prostituées…) sont absents des bancs des accusés, étant plutôt relégués hors de la communauté urbaine au moyen de décisions administratives ou de haute police.

La première page du Code pénal de 1810. (Source: Fondation Napoléon, Paris)

   La majorité des peines prononcées (58 % à Liège) consiste en amendes d’un franc ou d’une valeur d’une journée de travail. « Les tribunaux de simple police privilégient des peines pécuniaires aux peines plus coercitives de travail et, dans une moindre mesure, de détention, ce qui les inscrit clairement, de ce point de vue, dans une continuité avec les pratiques de l’Ancien Régime » . Les infractions traitées à ce niveau, qui est le plus bas de l’échelle pénale, sont celles dont la peine n’excède pas la valeur de trois journées de travail ou trois jours d’emprisonnement, en vertu du Code des délits et des peines de 1795. Les Codes de 1808 et 1810 portent ces limites à cinq journées de travail ou cinq jours de prison. Les agissements qui arrivent statistiquement en tête ont aussi de ceux qui conduisent derrière les barreaux, à savoir les voies de fait et injures verbales, ainsi que les troubles du repos public. Le 15 novembre 1805, par exemple, deux Namuroises écopent chacune de deux jours de prison pour s’être injuriées « en se traitant de garce, de putain et de voleuse, ce qui a entraîné un rassemblement » .

   La récidive peut déboucher sur une aggravation des peines ou le renvoi à une juridiction supérieure. Le cabaretier Dieudonné Malherbe, qui comparaît cinq fois au tribunal de Liège rien qu’entre février et septembre 1810, témoigne à tout le moins de la familiarité de certains citadins avec cette institution! A noter qu’il n’y a pas de possibilité d’appel au correctionnel, sauf pour les condamnés au violon à partir de 1808.

   Dans les espaces belge et rhénan comme ailleurs, il a fallu compter avec une armature institutionnelle nécessitant un temps d’adaptation et plusieurs réaménagements. Dès les premiers temps, les tribunaux de simple police ont été une institution complémentaire de l’action de terrain des officiers de la police municipale, œuvrant à ce que certains ont appelé la « régulation judiciaire du social » . En 1800 y est créée la fonction de ministère public, qui doit être assurée par le commissaire de police ou, dans les communes moins importantes, par le maire ou son adjoint. Ceux-ci offrent l’avantage de connaître le terrain, mais ils n’ont pas toujours les compétences juridiques requises. Ils semblent néanmoins s’être acquittés de la mission en donnant satisfaction, surtout là où la fonction a été remplie par un seul homme et non plusieurs à tour de rôle (comme à Liège à partir de 1805).

   Il n’empêche, note notre auteur, que pendant plusieurs années, « les tribunaux de simple police sont confrontés à des difficultés de fonctionnement qui tiennent tant aux troubles politiques de la fin du Directoire qu’à leur organisation » . Et malgré les améliorations qui y ont été apportées, les irrégularités dans leur travail ne cesseront, jusqu’à la fin de l’Empire, d’être régulièrement dénoncées par les autorités locales.

P.V.

[1] « Une justice des « petits désordres » . Les tribunaux urbains de simple police entre Meuse et Rhin, sous le Consulat et l’Empire » , dans la Revue d’histoire moderne & contemporaine, n° 70-4, 2023/4 (oct.-déc.), pp. 44-67. https://www.rhmc.fr/, Bureau G-02, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), boulevard Raspail 54, 75006 Paris (France). [retour]

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