Comment prêter à intérêt sans en avoir l’air

Au début des temps modernes, le recours au « contractus trinus » a permis d’éluder l’interdit religieux. A Anvers notamment, la formule, qui admettait de nombreuses variantes, ne consistait pas formellement en un prêt, l’investisseur restant propriétaire de l’argent. Mais pratiquement, on arrivait au même résultat (XVIè-XVIIè siècles)

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On peut reconnaître ici l’étude d’un notaire, d’après une gravure sur bois dans Joos De Damhoudere, « Praxis rerum civilium » ,  Anvers, 1567. (Source: Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, réserve précieuse, publié dans « Le notariat en Belgique du Moyen Age à nos jours » , dir. Claude Bruneel, Philippe Godding & Fred Stevens, Bruxelles, Crédit communal, 1998, p. 75)

   Le 23 janvier 1591, Lyon Rammekyn et Berthelmeeus Le Witte, tuteurs de l’orphelin Hans Martyn, comparaissent avec le beau-frère de ce dernier, Melchior Rensen, par devant le notaire anversois Peeter Wouters. En présence de deux témoins, ils constituent une nouvelle société destinée au commerce de la peinture, en remplacement de celle qui associait précédemment Mel- chior Rensen et la mère de Hans Martyn, récemment décédée après son père. Le contrat accorde au jeune fils une série de garanties portant sur son investissement ainsi que sur le rendement de celui-ci. Il est ainsi prévu que Rensen lui versera chaque année, tant que durera la société, la somme de quinze livres de gros de Flandre. Ce montant assez conséquent est octroyé en échange de la moitié des bénéfices, incertains mais supposés, de la compagnie, censés revenir initialement à Hans. Il est convenu en outre que le même Melchior, en échange des gains résultant toujours de la maison de la défunte, donnera à Hans une rente fixe de 6,25 % jusqu’à ce qu’il soit autorisé à disposer des ressources autrement ou qu’il en ait besoin pour affaires. L’acte mentionne ensuite que Melchior met en garantie la moitié des biens que lui et sa femme possèdent dans la maison appelée Sint-Marteen.

   L’ensemble de ces dispositions constitue un exemple parfait de contractus trinus, ainsi qu’on nomme l’habile formule conçue pour éluder l’interdit religieux qui pèse alors sur le prêt à intérêt [1]. Apparu vers le milieu du XVè siècle en Allemagne du Sud (à Augsbourg notamment), le contrat triple a fait son chemin dans les villes commerçantes qui, comme Anvers, connaissent un essor des activités économiques engendrant des besoins accrus en crédits et en capitaux. L’opération implique: 1) la création d’une société dans laquelle un associé – le fils dans l’exemple précité – participe en mettant des fonds à disposition, l’autre associé – le beau-frère – apportant son activité. Le prêteur récupérera sa mise lors de la dissolution de la société. En attendant, 2) il vend sa part des gains escomptés contre un rendement fixe annuel, 3) les pertes éventuelles étant couvertes par une garantie ou assurance – ici par la partie de maison que le beau-frère et sa femme possèdent. Formellement, il n’y a pas prêt puisque l’investisseur reste propriétaire de l’argent. Pratiquement, on arrive au même résultat.

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